Arrêté du 11 février 2025 modifiant l’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires

Le 22 février 2025 était publié au Journal officiel le nouveau modèle de devis prévu à l’art. L. 2223-21-1 du CGCT modifiant le modèle institué par l’arrêté du 23 août 2010. Outre une présentation formelle imposée, présentée sous la forme d’un tableau et quelques mentions obligatoires, le nouvel arrêté se distingue de l’ancien par la présence de nombreux commentaires, constituant le socle fondamental des informations à communiquer aux familles et qui devront, a minima, figurer dans les conditions générales des opérateurs funéraires. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
 

Le contexte de l’élaboration de ce nouvel arrêté

Une mise à jour de l’arrêté du 23 août 2010 était de très longue date en discussion, en particulier au sein du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Le relevé de conclusions du CNOF de la séance plénière du 27 novembre 2024 relate de façon assez détaillée son processus d’élaboration ainsi que les avis formulés par certaines parties prenantes :
"Le projet d’arrêté a été présenté par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), qui a rappelé que la modification de l’arrêté du 23 août 2010 résultait de constats de la Cour des comptes effectués en 2019 ainsi que de recommandations du Conseil National de la Consommation (CNC), émises dans un avis en date du 1er juin 2022.

Les dispositions principales du nouvel arrêté

En premier lieu, il convient de souligner que l’intitulé de l’arrêté du 11 février 2025 indique modifier l’arrêté du 23 août 2010. Ainsi, certaines de ses dispositions demeurent en vigueur. Il s’agit de l’art. 1er de l’arrêté de 2010 qui dispose que "en application de l’art. L. 2223-21-1 du CGCT, les devis proposés par les entreprises, régies et associations habilitées en vertu de l’art. L. 2223-23 du même Code doivent être établis conformément au modèle défini en annexe du présent arrêté".
 
S’agissant des modifications apportées par l’arrêté de 2025, elles figurent dans ses articles 1er et 2 :
Art. 1er : "L’annexe de l’arrêté du 23 août 2010 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté".
Art. 2 : "Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2025."
 
Toute l’attention des opérateurs funéraires doit donc être attirée sur le contenu de la nouvelle annexe afin d’adapter leurs documents dans les délais impartis.

Une annexe en deux parties

La première partie de l’annexe de l’arrêté comporte, d’une part, la nouvelle structure formelle du devis ainsi que quelques mentions obligatoires, et la seconde partie est constituée d’un nombre conséquent de commentaires que les opérateurs funéraires devront prendre en compte, au besoin en procédant à une mise à jour de leurs conditions générales.
 

Le nouveau modèle de devis

Capture d’écran devis 2025-0
Capture d’écran devis 2025-1
Capture d’écran devis 2025-2

1. Les nouvelles mentions introductives

Les mentions obligatoires ayant vocation à figurer avant le tableau-type du devis se composent de 3 paragraphes. La première, présentée dans un encadré, constitue une incitation à consulter l’AGIRA ; la deuxième rappelle l’obligation d’établir un bon de commande en cas d’acceptation du devis par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; et la troisième apporte des précisions sur le caractère obligatoire, ou rendu obligatoire, de certaines prestations en fonction des circonstances du décès.
 
- L’incitation à consulter l’AGIRA
La première mention, constituée d’un paragraphe présenté sous la forme d’un encadré pour souligner son importance capitale, est une information donnée aux familles de la possible existence d’un contrat obsèques et une vive incitation à consulter l’AGIRA pour s’en assurer :
"Il est recommandé aux familles de consulter l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA) pour vérifier l’existence ou non d’une assurance obsèques souscrite par le défunt avant son décès (https://www.agira-vie.fr/obseques)."

- L’obligation d’établir un bon de commande

Le CGCT consacre ses articles R. 2223-26 à R. 2223-29 au devis et son art. R. 2223-30 au bon de commande. Ces deux documents se distinguent par leurs finalités :
1) - Le devis a un caractère informatif et n’a vocation à indiquer que les principales étapes des obsèques (lieux, sans dates ni heures) et le tarif que l’opérateur entend appliquer à chacune des prestations envisagées ;
2) - La signature du bon de commande scelle quant à elle la relation contractuelle qui s’établit entre le client et l’opérateur funéraire. Il reprend les mêmes éléments que le devis, mais ajoute l’ensemble des éléments relatifs au défunt et au convoi (notamment date(s), heures des prestations, etc.). En outre, l’art. 5 al.1 de l’arrêté du 11 janvier 1999 fait obligation d’établir un bon de commande lorsque le devis est accepté.
 
La mention ayant vocation à figurer sur le nouveau modèle de devis est rédigée ainsi :
"En cas d’acceptation, le présent devis doit mener à la signature d’un bon de commande permettant la réalisation des obsèques dans les délais réglementaires prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du CGCT".

 
L’obligation de signer un bon de commande en cas d’acceptation du devis est ainsi réaffirmée.

- Le rappel des prestations obligatoires

Le troisième paragraphe des mentions préliminaires apporte des précisions relatives aux prestations obligatoires. Rappelons à ce titre que celles-ci sont listées à l’art. R. 2223-29 du CGCT : "la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas, le cercueil, ses poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d’inhumation, soit les opérations de crémation et l’urne cinéraire ou cendrier".
 
Celui-ci ajoute que : "en fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l’inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur".
 
Ainsi, si le nouveau tableau fait apparaître de manière claire, en leur consacrant une colonne dédiée, les prestations systématiquement obligatoires figurant à l’alinéa 1er de l’art. R. 2223-29, celles rendues obligatoires ou nécessaires par les circonstances du décès ou le déroulement des obsèques ne peuvent être présentées comme telles de façon aussi claire et systématique.
 
C’est la raison pour laquelle le nouvel arrêté consacre un paragraphe informatif entier à ce point :
"En application de l’art. R. 2223-29 du CGCT, en fonction des circonstances, des modalités de transport et des causes de décès, les soins de conservation, la housse mortuaire et le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur peuvent devenir obligatoires. D’autres prestations, bien que non obligatoires, peuvent être rendues nécessaires selon les circonstances du décès et les choix opérés par les familles".

 
Cependant, la présence de ce nouveau paragraphe informatif ne dispense pas l’opérateur funéraire de fournir une information détaillée aux familles sur le caractère rendu obligatoire ou nécessaire de certaines prestations, au risque de voir sa responsabilité engagée.
 
Rappelons à cet égard qu’en matière de droit de la consommation, la charge de la preuve est renversée. Ainsi, en cas de litige, c’est au professionnel d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information et non au consommateur de prouver le contraire.
 
Ce renversement est institué par l’art. L.221-7 du Code de la consommation aux termes duquel : "la charge de la preuve du respect des obligations d’information […] pèse sur le professionnel". Et on ne compte plus les opérateurs funéraires condamnés par les tribunaux pour manquement à leur obligation d’information. Non pas pour ne pas avoir fourni l’information (ce qui semble être souvent le cas), mais en réalité pour ne pas avoir été en mesure de le prouver.
 
Ainsi, il conviendra de disposer de conditions générales aussi précises que possible, et faisant état de chacun des cas particuliers les plus courants (pour autant que l’opérateur funéraire n’omette pas de les faire signer au signataire du devis et du bon de commande), et de privilégier les échanges de mails ou de faire signer au cas par cas diverses attestations ou documents ad hoc pour les situations très particulières qui ne seraient pas prévues dans les conditions générales.

2. La nouvelle présentation formelle du corps du devis (tableau-type)

L’annexe du nouvel arrêté reprend le principe de classification apparente des prestations fournies par les opérateurs funéraires dans des catégories réglementaires.

- Une classification maintenue : la chronologie des obsèques

À l’instar de l’arrêté de 2010, l’arrêté de 2025 conserve la classification des prestations selon une logique chronologique du déroulement des obsèques. Ainsi, on observe le maintien de 8 catégories :
1. Préparation, organisation des obsèques ;
2. Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil) ;
3. Cercueil et accessoires ;
4. Mise en bière et fermeture du cercueil ;
5. Transport du défunt après mise en bière ;
6. Cérémonie funéraire ;
7A. Inhumation / 7B. Crémation ;
8. Frais avancés pour le compte de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
 
On notera cependant une légère modification sur ces 2 dernières catégories. En effet, le nouvel arrêté formalise désormais l’inhumation et la crémation comme deux "branches distinctes" en les nomenclaturant sous les numéros 7A et 7B, lorsque l’ancien modèle les numérotait de la façon suivante : 7. Inhumation et 8. Crémation.
 
En outre, le nouvel arrêté consacre une catégorie, numérotée (8.) dédiée aux frais avancés pour le compte de la famille (tiers).

3. Les nouvelles mentions finales

Les mentions finales figurant en dessous du tableau sont au nombre de 4. La première constitue un rappel des taux de TVA applicables, la deuxième apporte des précisions sur les modalités de dispersion des cendres en pleine nature, la troisième met en évidence les lignes du devis relatives aux frais non soumis à TVA et la quatrième et dernière mention permet de mettre en évidence les prestations vendues par l’opérateur funéraire mais qui feront l’objet d’une sous-traitance pour leur exécution.
 

- Le rappel des taux de TVA applicables

Lorsqu’il n’en est disposé autrement dans la loi fiscale (lois de finances, Code général des impôts, précisés par les BOFIP (Bulletins Officiels des Finances Publics), il convient, pour les opérateurs funéraires assujettis à la TVA, d’appliquer le taux normal de 20 % à l’ensemble de leurs ventes et prestations de service. Par exception, certaines prestations bénéficient de taux réduits.
 
En matière funéraire, le taux réduit de 10 % trouve à s’appliquer dans les cas suivants :
• Transports de corps avant et après-mise en bière : véhicule funéraire, forfait de transport, prise en charge, kilomètres en cas de transport longue distance. Seront ainsi exclus, notamment : la mise à disposition de personnel (brancardier, housse dans le cadre d’un transport avant mise en bière ou porteurs) et le transport de marchandises (fleurs, monuments) dans un véhicule dédié sans corps.
• Fleurs "coupées" et plantes à replanter : seront ainsi exclues les ventes de compositions florales (bouquets, compositions piquées ou plantées, notamment, ayant impliqué une transformation et donc l’emploi de main-d’œuvre pour la réaliser, autre que de la manutention : chargement, déchargement, mise en rayon, etc.).
 
Sur les taux de TVA, cette première mention figurant dans l’arrêté est rédigée ainsi :
"(1) Les opérations réalisées sont soumises au taux normal de TVA de 20 %, sauf les opérations de transport de corps, avant et après mise en bière, et la fourniture de plants horticoles d’ornement, de plantes vivantes, de fleurs fraîches et de fleurs séchées, non transformés, auxquelles s’applique le taux intermédiaire de 10 %".

- Les modalités de dispersion des cendres en pleine nature

La dispersion des cendres en pleine nature constitue un domaine dans lequel la réglementation est très limitée. S'il était raisonnable de considérer que l’opérateur funéraire pouvait accompagner à titre onéreux une famille dans le cadre d’une dispersion en pleine nature, le nouvel arrêté consacre cette possibilité dans la deuxième mention finale ayant vocation à figurer sous le tableau-type du devis :
"(2) La dispersion des cendres peut avoir lieu en pleine nature et peut être effectuée soit à titre gratuit par la famille elle-même, soit par un opérateur funéraire mandaté et rémunéré à cet effet".

- Les frais non soumis à TVA

Cette mention poursuit l’objectif d’identifier les frais et services avancés par l’opérateur funéraire et (re)facturés à la famille à l’euro près et non soumis à TVA. Elle est libellée ainsi :
(3) Frais non soumis à TVA.

- L’identification des prestations sous-traitées

Lorsque l’opérateur funéraire sollicite une habilitation dans le domaine funéraire, celui-ci indique les activités du service extérieur figurant à l’art. L. 2223-19 du CGCT sur lesquelles porte sa demande. Pour chaque activité, la demande doit indiquer si l’activité proposée aux familles est exercée directement par l’entreprise ou dans le cadre d’une sous-traitance à une autre entreprise. Dans l’hypothèse d’une activité sous-traitée, l’opérateur funéraire communique au préfet le nom de l’entreprise sous-traitante habituelle, son habilitation préfectorale, ainsi que le contrat de sous-traitance qui le lie à elle.
 
Le nouvel arrêté prévoit que les prestations sous-traitées puissent être identifiables sur le devis par la présence d’astérisques. La quatrième et dernière mention est en effet ainsi rédigée :

"Les prestations identifiées par le repère (*) sont sous-traitées, conformément aux informations portées dans l’habilitation n° XX-XX-XXXX."

 

Se pose donc la question de savoir quelles prestations devront être identifiées comme sous-traitées à l’aide d’un astérisque. Sur ce point, la mention figurant sur le devis est claire en ce qu’elle fait référence "aux informations portées dans l’habilitation de l’opérateur". Ainsi, si l’arrêté d’habilitation de l’opérateur indique que la prestation est réalisée en sous-traitance, celle-ci devra être matérialisée dans le devis par un astérisque.
 
Dans le cas contraire, si l’entreprise est habilitée pour exécuter la prestation elle-même, et donc qu’elle dispose, des moyens pour la réaliser, alors celle-ci ne devra pas être matérialisée par un astérisque, quand bien même elle sera amenée ponctuellement à la sous-traiter (en cas d’absence d’un salarié, par exemple, ou d’un surcroît d’activité).

Affichage Facture Réglementaire

Oui, l'affichage et l'intégration du déroulé chronologique des obsèques sont strictement obligatoires, mais la loi impose des règles très précises sur la manière de le faire, notamment avec la mise en application du nouveau modèle de devis standardisé.

Il faut bien distinguer l'obligation de présentation chronologique (le déroulé) et l'interdiction d'y mentionner des éléments de calendrier précis (dates et heures).

1. L'obligation d'une structure chronologique (Le déroulé)

Le modèle de devis réglementaire réaffirmé par l'arrêté du 11 février 2025 impose de présenter les prestations selon la logique chronologique exacte du déroulement des obsèques.

Votre devis doit obligatoirement suivre une nomenclature officielle divisée en grandes étapes successives :

1. Préparation, organisation des obsèques ;

2. Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil) ;

3. Cercueil et accessoires ;

4. Mise en bière et fermeture du cercueil ;

5. Transport du défunt après mise en bière ;

6. Cérémonie funéraire ;

7A. Inhumation / 7B. Crémation ;

8. Frais avancés pour le compte de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

 

2. L'obligation d'afficher les lieux des obsèques

Le devis réglementaire doit obligatoirement mentionner les communes où se dérouleront les principales étapes de ce déroulé. L'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1999 précise que vous devez écrire noir sur blanc :

  • La commune du lieu de décès.
  • La commune de la mise en bière.
  • La commune du service funéraire (cérémonie).
  • La commune de l'inhumation ou de la crémation.

3. Ce qui est INTERDIT sur le devis : Les dates et les heures

C'est le piège réglementaire dans lequel tombent beaucoup d'opérateurs.

  • Le devis a un caractère strictement informatif. À ce stade, la loi considère que la famille n'a pas encore validé la commande. Le devis doit donc afficher le déroulé des étapes et des lieux, mais sans aucune date ni horaire précis.
  • Le calendrier précis est réservé au Bon de commande. C'est uniquement lorsque la famille accepte le devis et que vous éditez le bon de commande que vous devez obligatoirement y ajouter les mentions temporelles (ex: Mise en bière le 24 juin à 10h00, Cérémonie à 11h00).

4. Le rappel du double affichage (Prestations vs Options)

Pour rappel, le devis réglementaire doit présenter ce déroulé sous la forme de deux colonnes distinctes :

  • Colonne 1 : Les prestations réglementairement obligatoires (fourniture du cercueil, crémation/inhumation, etc.).
     
  • Colonne 2 : Les prestations optionnelles ou facultatives (soins, maître de cérémonie, fleurs, etc.).

Un total doit être calculé au bas de chaque colonne pour que la famille identifie immédiatement le coût minimum légal de ce déroulé.

En résumé

L'affichage des étapes logiques et des lieux du déroulé des obsèques est 100 % obligatoire sur le devis, mais l'affichage des dates et des heures est interdit sur le devis et obligatoire sur le bon de commande. En cas de contrôle de la DGCCRF, le non-respect de ce formalisme standardisé expose l'entreprise à de lourdes sanctions financières.